Tribunes

Le jour où Google devint responsable

Le jour où Google devint responsable

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) est à l'origine d'une jurisprudence qui précise encore un peu plus le statut du moteur de recherche par rapport à celui d'hébergeur. Un statut intermédiaire qui est davantage responsable vis-à-vis des individus que vis-à-vis des marques.

PublicitéDepuis qu'Internet est devenu un média de communication de masse, la responsabilité liée aux contenus rendus accessibles et véhiculés par le réseau est une question récurrente.

La responsabilité susceptible d'être encourue par une personne à raison d'un contenu publié sur internent est multiple. Un contenu (texte, photo, vidéo, etc.) peut-être diffamatoire ou injurieux, contrefaisant, attentatoire à la vie privée, attentatoire aux droits de marques, illicite comme en matière de négationnisme ou de pédopornographie, etc. etc.

Notre droit repose sur une dichotomie instituée par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, elle-même issue d'une directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Selon cette dichotomie, l'hébergeur du contenu est un intermédiaire technique qui, sauf exception, n'est pas responsable du contenu hébergé, tandis que l'éditeur de ce contenu, c'est-à-dire la personne qui a pris l'initiative de sa mise en ligne, supporte cette responsabilité.

En 14 ans, l'internet n'a cessé d'évoluer, et au gré de ces évolutions, la définition de l'hébergeur et de l'éditeur a fait l'objet de nombreux débats et de nombreuses fluctuations en jurisprudence. Il est en effet de l'intérêt de nombreux acteurs du net d'être qualifiés d'hébergeur car cette qualification leur permet de bénéficier d'un principe de responsabilité limitée sur le contenu auquel il donne accès.

Parmi les acteurs dont la fonction n'a pas été intégrée par les rédacteurs des textes précités figure le moteur de recherche. Aujourd'hui, ce rôle se confond avec une entreprise : Google. Google est même devenu beaucoup plus qu'un moteur de recherche, c'est aujourd'hui le point d'entrée principal sur le web. A telle enseigne que les champs de recherches et les champs de saisie des URL ont été fondus en un seul sur la plupart des navigateurs.

Saisir une requête de recherche sur Google, voire tout simplement saisir le « nom » d'un site internet, provoque aujourd'hui l'affichage de différents contenus : résultats de la recherche que remonte le moteur de recherches ; suggestions de mots clés de recherche (Google Suggest) ; liens commerciaux (Google Adwords).

Quelle est la responsabilité de Google sur ces contenus dont l'affichage est provoqué par son moteur de recherches ?

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) vient de rendre le 13 mai 2014, une décision fondamentale sur cette question.

L'obligation pour Google de « désindexer » les données personnelles...



L'obligation pour Google de « désindexer » les données personnelles...

Internet est devenu une sorte de mémoire absolue de l'activité humaine, à laquelle on accède tous par Google. Mais une mémoire tronquée, une mémoire parcellaire dont les résultats peuvent rendre compte de manière préjudiciable du comportement d'une personne.

PublicitéUn Espagnol, ayant eu des dettes de cotisations sociales, avait vu en 1998 ses biens saisis et vendus aux enchères. Sa situation est aujourd'hui réglée depuis longtemps ; cependant, les pages web d'un quotidien espagnol ayant relaté à l'époque ses problèmes ressortent toujours en tête des résultats de Google lorsqu'une recherche est faite avec son nom. Cette personne a obtenu de l'autorité espagnole de protection des données personnelles que Google Inc. et Google Spain retirent les résultats de recherche en question. Google ayant introduit un recours contre cette décision, la juridiction espagnole a saisie la CJUE pour lui demander son interprétation des textes européens applicables en la matière.

Pour fonder sa demande de suppression des résultats de recherche, le justiciable espagnol invoque le droit applicable en matière de protection des données personnelles, et plus particulièrement la directive 95/46 du 24 octobre 1995, directive de laquelle découlent toutes les législations nationales des Etats Membres dans ce domaine.

Dans son arrêt du 13 mai, la CJUE considère que Google Spain est bien responsable d'un traitement de données à caractère personnel, constitué par le coeur de son service, à savoir l'indexation des pages web, puisque cette indexation aboutit nécessairement à la collecte des informations nominatives des personnes dont les noms figurent sur les pages indexées.

Sur la comptabilité de ce traitement avec le respect des droits fondamentaux des personnes, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, la CJUE consacre un développement qu'il est intéressant de reprendre intégralement. La CJUE considère en effet que

« un traitement de données à caractère personnel, [...] réalisé par l'exploitant d'un moteur de recherche, est susceptible d'affecter significativement les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel lorsque la recherche à l'aide de ce moteur est effectuée à partir du nom d'une personne physique, dès lors que ledit traitement permet à tout internaute d'obtenir par la liste de résultats un aperçu structuré des informations relatives à cette personne trouvables sur Internet, qui touchent potentiellement à une multitude d'aspects de sa vie privée et qui, sans ledit moteur de recherche, n'auraient pas ou seulement que très difficilement pu être interconnectées, et ainsi d'établir un profil plus ou moins détaillé de celle-ci ».

En conséquence, et comme tout responsable de traitement de données à caractère personnel, Google est tenu de faire droit à la demande d'une personne qui s'oppose à ce que ses données personnelles soient traitées ou qui entend obtenir la suppression de ses données, conformément aux articles 12 et 14 de la directive.

La CJUE considère donc que Google est obligé, lorsque demande lui en est faite, de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, les liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, et ce, alors même que les informations préjudiciables figurent toujours sur le site d'origine.

Il faut reconnaître que l'on appelle dans cette affaire le droit des données personnelles à la rescousse pour une application qui dépasse les problématiques pour lesquelles il a été adopté. En réalité, c'est bien un problème de contenu que l'on souhaite ici régler : en retirant l'indexation du contenu, celui-ci ne disparaît pas de la toile mais devient presque introuvable. Le préjudice causé à l'individu, s'il ne disparaît pas totalement, est fortement amoindri.

L'arrêt impose donc à Google de s'impliquer, comme un éditeur, dans un tri des contenus que celui-ci diffuse, lorsqu'une requête est faite sur son service, ce qui n'est somme toute que la rançon de la gloire...

...qui n'a pas d'équivalent pour les marques...



...qui n'a pas d'équivalent pour les marques...

On rapprochera nécessairement la décision qui vient d'être rendue d'une autre problématique qui a été soulevée par un autre service des Google, les « Adwords ».

Il n'est plus utile de présenter ce service. On sait que ce dernier a suscité l'ire des titulaires de marques lorsque leurs marques sont achetées comme mots clés et déclenchent ainsi la diffusion par des tiers concurrents de liens commerciaux lorsque ces marques sont saisies comme mots clés d'une recherche.

Dans un arrêt du 23 mars 2010, la CJUE avait considéré que Google n'engageait pas sa responsabilité à l'égard des titulaires de marques pour son service « Adwords » puisque « le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe » au sens du droit des marques.

Cette décision de la CJUE a depuis été mise en application par les juridictions françaises. Ainsi, récemment, dans un arrêt du 9 avril 2014, la Cour d'appel de Paris a jugé que Google avait le statut d'hébergeur pour son service Google Adwords. La Cour a d'abord constaté que « Google [n'intervenait], par son offre Adwords, que comme un prestataire intermédiaire dont l'activité est purement technique, automatique et passive » et bénéficiait donc du régime de responsabilité limitée des hébergeurs. La Cour a relevé que suite aux notifications des demanderesses, Google avait supprimé les renvois aux liens publicitaires quand étaient saisis des mots clés reproduisant exactement leurs marques. La Cour a donc jugé qu'en l'espèce Google avait satisfait à ses obligations d'hébergeur.

...mais qui s'applique (peut-être) à Google Suggest

Une autre fonction aujourd'hui bien connue de Google, et particulièrement efficace, est la fonction « suggest » qui suggère des mots clés de recherche pour compléter les premiers mots clés de recherche entrés par l'utilisateur. Cette suggestion, basée sur un algorithme de Google, a parfois pour effet d'associer au nom d'une personne des qualifications injurieuses ou diffamatoires, en fonction des contenus associés au nom de cette personne, présents sur le web.

Dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation avait considéré que la suggestion de résultats Google lors de la saisie des mots clés est un « processus automatique » et « aléatoire » (sic). Une société d'assurance avait assigné Google du chef d'injure publique pour l'association du terme « escroc » avec sa dénomination lors de la saisie des premières lettres du nom de la société. La Cour a cassé l'arrêt d'appel qui avait condamné Google, écartant toute volonté d'injure de l'exploitant du moteur de recherche.

Cette jurisprudence de la haute juridiction fait l'objet d'une résistance des juges du fond.

Dans un jugement du 23 octobre 2013, le TGI de Paris a quant à lui condamné Google à 4 000 euros de dommages et intérêts suite à son refus de supprimer des suggestions associant le nom d'un particulier à des termes évoquant une infraction. Le Tribunal a condamné Google sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil jugeant fautif le refus de Google de supprimer ces suggestions suite aux demandes de la personne concernée.

De même, le 28 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné à Google, à la demande d'un internaute ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, de supprimer de « Google suggest » les termes à connotation négative qui étaient systématiquement associés à son nom. Le Tribunal a qualifié Google de « responsable de traitement » au sens de la « Informatique et libertés » pour son outil Google Suggest, dès lors qu'il détermine les finalités et moyens du traitement en cause. Le Tribunal a ainsi jugé qu'en application de l'article 38 de la loi précitée, le demandeur pouvait à bon droit s'opposer au traitement le concernant, pour des motifs légitimes. L'identité d'analyse entre cette décision du Tribunal de commerce de Paris et celle de la CJUE du 13 mai 2014 doit être soulignée.

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