Tribunes

Affaire MAIF / IBM : la vérité est (encore) ailleurs nous dit la Cour de cassation

Affaire MAIF / IBM : la vérité est (encore) ailleurs nous dit la Cour de cassation
Etienne Papin, avocat

Depuis sept ans, l'affaire MAIF / IBM est un feuilleton judiciaire qui permet de revoir tous les fondamentaux du droit des contrats. Et les leçons à tirer dans les contrats informatiques sont nombreuses. Article du 18 juillet 2013 sur CIO.

PublicitéLe litige opposant IBM à la MAIF est une séquence judiciaire comme le droit des contrats informatiques en compte peu. Elle est d'autant plus intéressante que les faits à l'origine du litige sont topiques d'un projet d'intégration qui ne se déroule pas selon les prévisions initiales du client.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 4 juin 2013, cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 25 novembre 2011 qui avait jugé non vicié le consentement de la MAIF lors de la signature d'un contrat d'intégration avec IBM et qui l'avait condamnée au paiement des factures d'IBM.

Le contexte

Souhaitant refondre son système de CRM et après une procédure d'appel d'offres, la MAIF avait conclu avec IBM un contrat d'intégration d'un logiciel de gestion de la relation sociétaire, lui confiant la maîtrise d'oeuvre du projet. IBM s'engageait contractuellement, sur la base d'une obligation de résultat, à la fourniture d'une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties, dans un délai déterminé et pour un montant forfaitaire ferme et définitif de plus de 7 millions d'euros. Le projet a subi de nombreux retards et, près d'un an après la signature du contrat, l'intégrateur reconnaissait que le projet n'était pas techniquement réalisable dans les conditions initialement envisagées. Après quelques tentatives de refonte du projet, IBM demandait une augmentation substantielle du budget initial pour achever la solution, portant le forfait total à 18 millions d'euros.

La MAIF était assignée en paiement par IBM et formait une demande reconventionnelle, arguant de la nullité du contrat et invoquant un préjudice de près de 20 millions d'euros. Le Tribunal de grande instance de Niort avait considéré qu'IBM, en présentant à son client un projet d'intégration avec un planning et un prix forfaitaire arrêté avant même le stade de la conception détaillée, avait pris un risque fort pour emporter le marché, alors même qu'il devait alerter son client sur ce risque, qualifiant cette attitude de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement du client. Le Tribunal avait prononcé en conséquence l'annulation du contrat. La Cour d'appel de Poitiers avait infirmé ce jugement, considérant que la MAIF, qui disposait d'importantes équipes informatiques et en tant que professionnel averti, ne pouvait ignorer les risques d'un tel projet.

La MAIF, condamnée en appel à payer les factures du prestataire à hauteur de 5 millions d'euros, s'était pourvue en cassation.

L'arrêt du 4 juin 2013



L'arrêt du 4 juin 2013

Dans son arrêt du 4 juin 2013, la Cour de cassation confirme tout d'abord la décision des juges d'appel d'avoir écarté le vice du consentement de la MAIF. C'est une règle essentielle du droit des contrats : lorsque le consentement d'une partie à un contrat est obtenu par le cocontractant à l'aide de mensonges ou, plus souvent, suite à un défaut d'information (ce que l'on appelle en droit le « dol »), la nullité du contrat peut être demandée par la victime des manoeuvres. Souvent invoquée par les plaideurs, la nullité du contrat pour dol est toutefois beaucoup moins souvent retenue par les juridictions. C'est une nouvelle fois le cas en l'espèce.

PublicitéL'existence de manoeuvre dolosive relevant de l'appréciation souveraine des juges d'appel, la Cour de cassation considère que ces derniers avaient suffisamment caractérisé dans leur arrêt en quoi, en l'espèce, il ne pouvait être reproché de telles manoeuvres au prestataire. La Cour de cassation rappelle notamment qu'il était suffisamment démontré devant les juges d'appel que « la MAIF, professionnel averti, disposait de moyens d'information lui permettant d'apprécier les risques encourus, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait soutenir avoir été trompée » par IBM.

Mais ce que la Cour de cassation donne d'une main, elle le reprend ensuite de l'autre.

Après le dol, la novation

Le litige entre la MAIF et IBM nous renvoie à des concepts fondamentaux du droit des contrats et parmi les plus anciens. Ecartant le vice du consentement de la MAIF pour dol, la Cour de cassation va faire appel à la notion de « novation » pour finalement casser l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers et renvoyer les parties à débattre au fond.

La novation est un concept qui remonte au droit romain. Il s'agit d'une opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à une obligation ancienne. En d'autres termes, un engagement est remplacé par un autre, ce qui a pour effet d'éteindre le premier engagement.

Telle était bien la problématique de notre cas d'espèce.

Comme il est fréquent lorsqu'un projet informatique dérive, le client, plutôt que d'y mettre un terme pur et simple, recherche d'abord avec son prestataire des solutions palliatives. Il est souvent difficile pour le client de se résoudre à constater la non-exécution par le prestataire de ses engagements. Le client va privilégier des aménagements au contrat initial pour que le projet se poursuive : réduction de périmètre, allongement du calendrier et/ou bien sûr, rallonge budgétaire. L'ensemble se traduit par la signature d'un ou de plusieurs avenants, qui viennent constater la modification au contrat initialement conclu entre les parties.

Mais qu'en est-il si, malgré ces modifications consenties, la situation ne se rétablit pas ? Il arrive toujours un point de rupture où, en dépit des efforts de part et d'autre, la poursuite du projet n'a plus de sens au regard de ses objectifs initiaux.

En l'espèce, après deux avenants, la MAIF avait mis un terme au projet alors qu'elle restait en désaccord avec son prestataire sur les conditions de sa poursuite. Dans l'esprit du client, lorsque l'heure du bilan arrive, c'est à l'aune des engagements initiaux du prestataire qu'il y a lieu d'arrêter les comptes.

La novation ne se présume pas



La novation ne se présume pas

Dans l'argumentation de la MAIF, les avenants consentis ne faisaient que renforcer le dol initial : chacun des avenants la confortait dans la capacité du prestataire à mener le projet à son terme. La Cour d'appel de Poitiers n'avait pas suivi cette argumentation. Au contraire, celle-ci considérait qu'à supposer qu'un vice initial du consentement du client ait existé, en redéfinissant le projet par les avenants, en connaissance du vice initial qui affectait le contrat, la MAIF avait nécessairement renoncé à s'en prévaloir.

La Cour de cassation, sur ces mêmes considérations factuelles, fait application d'une tout autre règle, comme le lui demandait la MAIF dans son pourvoi, l'article 1273 du code civil qui dispose : « La novation ne se présume point ».

La signature des deux avenants avait-elle pour effet d'emporter « novation » des engagements pris par IBM dans le contrat initial ? Corrélativement, en signant ces deux avenants, la MAIF avait-elle délié IBM de ses engagements initiaux ?

Pour l'affirmer, la Cour d'appel aurait dû constater l'accord exprès de la MAIF à une telle novation. C'est en ces termes que la Cour de cassation casse la Cour d'appel : « en se déterminant ainsi, sans relever d'éléments faisant ressortir que la MAIF ait manifesté, sans équivoque, sa volonté, à l'occasion de la signature des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, de substituer purement et simplement aux engagements initiaux convenus par les parties dans le contrat d'intégration du 14 décembre 2004 de nouveaux engagements en lieu et place des premiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

La suite de l'histoire

Un enseignement, déjà tiré de cette affaire, est ici confirmé : la rédaction d'un avenant modificatif à un contrat d'intégration doit poser clairement s'il emporte ou non novation des obligations initiales.

Sauf modification du périmètre du projet demandée par le client, celui-ci est rarement satisfait de voir les engagements initiaux du prestataire non tenus, c'est un euphémisme. Et s'il se résout à en accepter la modification, une conséquence pour le moins paradoxale serait que son acceptation le prive, en cas de résiliation du contrat, du droit d'invoquer la succession d'engagements non tenus qui avaient été pris par le prestataire.

La règle multiséculaire selon laquelle la novation ne se présume pas, vient trouver ici un terrain d'application naturel dans les projets informatiques qui donnent lieu à avenants.

L'arrêt du 4 juin 2013 a pour conséquence de renvoyer les parties vers une autre Cour d'appel, celle de Bordeaux. Celle-ci sera appelée à se prononcer sur ce qui sera, peut-être, le terme de cette histoire judiciaire.

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