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![]() Logiciels et traitements de données personnelles : différences et conséquencesEtienne Papin - Avocat associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-MarieLa Cour de Cassation vient d'apporter une précision importante sur les obligations en matière de déclaration à la CNIL lorsqu'un logiciel évolue. Le concept de « traitement », indiqué dans la Loi, reste en effet très flou. 21/05/2013 - Avis de l'Autorité de la concurrence relatif à la distribution des médicaments sur InternetL’Autorité de la concurrence a rendu public le 15 mai 2013, un avis du 10 avril 2013 concernant un projet d’arrêté d'application de l’article L.5121-5 du Code de la santé publique, prévoyant que « la dispensation, y compris par voie électronique, des médicaments doit être réalisée en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ». L'Autorité a retenu que ce projet d’arrêté contenait un ensemble d’interdictions et de restrictions de concurrence non justifiées par des considérations de santé publique. Elle a donc rendu un avis défavorable et émis plusieurs recommandations afin d’améliorer le texte, notamment la préconisation que la vente en ligne soit élargie à l’ensemble des médicaments non soumis à prescription médicale. Pour lire l'avis de l'Autorité de la concurrence. 21/05/2013 - Guides réglementaires pour l'encadrement de la finance participativeLe 14 mai 2013, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel ont publié deux guides relatifs au financement participatif (« crowdfunding ») respectivement à destination du grand public et des porteurs de projet. Ce mécanisme de financement via internet permet de récolter les fonds auprès du grand public en vue de développer un projet créatif ou entrepreneurial. Pour lire les guidessur le site de l'Autorité des marchés financiers. 21/05/2013 - Publication du rapport de la Mission LescureNeuf mois après avoir été mandatée par le Gouvernement, la Mission pour l'Acte II de l'exception culturelle, dite « Lescure », a dévoilé le 13 mai 2013 son rapport intitulé « Contributions aux politiques culturelles à l'ère numérique ». Les 80 propositions du rapport reviennent sur le concept d'exception culturelle, promu par la France, en analysant les dispositifs visant à favoriser l'accès des publics aux ?uvres, l'offre culturelle en ligne, la rémunération des créateurs, le financement de la création, et la nécessité de protection et d'adaptation des droits de propriété intellectuelle. Pour lire le rapport sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication. 21/05/2013 - Pas d'abus de la liberté d'expression pour des propos mensongersDans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation a retenu que « la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, et que les propos reproduits, fussent-ils mensongers, n'entrent dans aucun de ces cas ». En l'espèce, un comité reprochait à une personne d'avoir fait figurer sur son site internet de fausses informations de nature à entretenir une confusion préjudiciable au musée exploité par ce comité. La Cour d'appel de Caen avait retenu que le caractère mensonger des propos litigieux était préjudiciable au comité et avait interdit à l'auteur de les reproduire sur son site. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt d'appel pour violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Pour lire l'arrêt sur Legalis.net. 15/05/2013 - Presse en ligne : proposition de réduction de TVALe 2 mai 2013, la Ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filipetti, a rendu public le rapport sur les aides à la presse. Ce rapport recommande une harmonisation du régime standard de TVA applicable à la presse en ligne à celui de la presse papier qui s'élève à 2.1%. Selon ce rapport, cette distinction de régime constitue « un handicap économique pour la presse payante en ligne » et freine l'arrivée des abonnés « papier » vers les offres numériques. Pour lire le communiqué du Ministère de la culture et de la communication. 15/05/2013 - Pas d'abus de position dominante de Google en l'absence de restriction de concurrence
Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a rappelé qu'un comportement n’est pas constitutif d’un abus de position dominante s’il n’a pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Dans cette affaire, une société exploitant plusieurs sites internet, s'était vue suspendre ses comptes Adwords et Adsense pour non-respect des CGV de Google. Elle en avait obtenu le rétablissement en référé et avait assigné Google en indemnisation du préjudice prétendument subi, estimant que cette suspension constituait un abus de position dominante. La Cour d'appel de Paris l'avait débouté de ses demandes et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi au motif que la société n'avait « nullement prétendu que l'abus allégué pouvait avoir cet objet ou cet effet sur un marché au demeurant non défini ».
Pour lire l'arrêt sur Légifrance. 15/05/2013 - Examen de 250 sites internet par la CNILLe 6 mai 2013, les principales autorités mondiales de protection des données, rassemblées au sein du Global Privacy Enforcement Network (GPEN), ont mené une première action commune appelée Internet Sweep Day. A cette occasion, la CNIL a examiné 250 sites internet afin de vérifier si les mentions d'information sur la collecte de données personnelles sont suffisantes, claires et compréhensibles. Dans un second temps, la CNIL pourra, en cas de manquements importants, opérer des contrôles approfondis et ouvrir des procédures de sanction.
Pour lire le communiqué de la CNIL. 15/05/2013 - Pas de nouvelle déclaration CNIL pour une simple mise à jour de logicielDans un arrêt du 23 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que « seule une modification substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit être portée à la connaissance de la CNIL » et « qu'une simple mise à jour d'un logiciel de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une nouvelle déclaration ». Dans cette affaire, un salarié avait refusé de saisir des données à caractère personnel dans un logiciel considérant que le traitement n'était pas conforme à la réglementation suite au changement de version du logiciel. Le salarié avait alors été licencié pour faute grave en raison de son insubordination. La Cour de cassation a cassé, pour défaut de base légale, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel aurait dû rechercher si le changement de version du logiciel concerné consistait en une simple mise à jour qui ne nécessitait pas une nouvelle déclaration auprès de la CNIL.
Pour lire l'arrêt sur Legalis.net. 06/05/2013 - Obligations de l'hébergeur concernant des propos manifestement illicitesDans un arrêt du 4 avril 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du TGI de Paris qui avait débouté la requérante de sa demande de retrait de propos publiés sur un site internet qu'elle considérait comme portant atteinte à son honneur et son image, au motif qu'ils n'étaient pas manifestement illicites. La Cour a estimé que les propos litigieux, exprimés certes dans des termes vulgaires, demeuraient dans le champ de la liberté d'expression. La Cour rappelle « qu'à l'exception de certaines diffusions expressément visées par la loi relatives à la pornographie enfantine, l'apologie des crimes contre l'humanité, et à l'incitation à la haine raciale que l'hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer», l'hébergeur n'est pas tenu de retirer les contenus non manifestement illicites. Pour lire la décision sur Legalis.net. 06/05/2013 - Restriction sensible de la concurrence dans le secteur des voyages en ligneDans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que le partenariat mis en place entre des entreprises, prenant appui sur un monopole légal sur le transport ferroviaire de voyageurs, pour développer une activité d'agence de voyage sur internet et ayant affecté ce marché, constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce. Elle a ainsi suivi l'interprétation de la CJUE qui avait estimé, à la suite d’une question préjudicielle, qu’une autorité nationale de concurrence pouvait appliquer l’article 101 du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d’affecter le commerce entre États membres sans atteindre les seuils fixés par la Commission européenne, pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence. Pour lire l'arrêt sur le site du Ministère de l'économie et des finances. ACTUALITE JURIDIQUE
23/05/2013 - Nutella, cancre du marketing 2.0 21/05/2013 - Le .bzh, un TLD pour une e-identité bretonne 17/05/2013 - L'identité numérique en question pour l'Etat |
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