Viadeo
.
Contributions

Paroles d'experts

Etienne Papin

La protection des bases de données : une propriété intellectuelle particulière


Etienne Papin - Avocat associé du cabinet Féral-Schuhl / Sainte-Marie


(21/11/2011)

Nous utilisons des bases de données à longueur de journée. Au delà de la question de la protection des données personnelles, ces bases de données obéissent à des règles de propriété intellectuelle particulières.

On rencontre souvent, jusque dans les contrats, une expression qui n'a pas de sens juridique en droit français, celle de « propriété des données ». On entend ou on lit parfois que telle partie contractante « est et reste propriétaire de ses données ». En effet, le droit de la propriété incorporelle ne connaît de chose susceptible d'appropriation que les biens institués par la loi et la « donnée » n'en fait pas partie. Le Code de la propriété intellectuelle ne connaît que les biens incorporels suivants : les oeuvres de l'esprit, les bases de données, les inventions, les marques, les dessins et modèles, les obtentions végétales et les topographies de semi-conducteurs.

Parler de « propriété » des données est donc un abus de langage. Pour autant, les données ne sont pas nécessairement librement exploitables par tout un chacun, c'est là la difficulté juridique. Une parfaite illustration peut être trouvée dans la passe d'armes qui a eu lieu cet été entre la RATP et le développeur d'une application iPhone exploitant les horaires du métro. Arguant notamment de son droit sur les données des horaires de métro, la RATP a enjoint Apple de retirer l'application disponible sur AppStore qui exploitait ces données.

Lorsque des données sont réunies sous forme de « base de données », une protection spécifique peut effectivement être accordée au producteur de cette base de données lui permettant d'interdire l'extraction qualitativement ou quantitativement substantielle de « ses » données. Mais plusieurs conditions sont mises à cette protection.

La notion de base de données, juridiquement protégée, est en fait assez difficile à cerner. Elle a été à la source de jurisprudences divergentes, avant que la Cour de Justice de l'Union Européenne ne vienne préciser les concepts et l'étendue de la protection.

Le principe de la protection par le « droit sui generis »

L'article L341-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

On appelle cette protection « le droit sui generis » du producteur de base de données. Ce droit spécifique au producteur de base de données a été introduit dans le CPI en 1998, à la suite de la directive communautaire du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Il ressort de cet article que la protection accordée par la loi au titre de l'article L341 est conférée : (i) sur un « objet » : le contenu d'une base de données ; (ii) à une personne : son producteur ; (iii) et sous une condition : que la création de la base atteste d'un investissement substantiel.

Page suivante (2/4) >



CONNEXION AU CIO PDF
E-MAIL :
MOT DE 
PASSE : 
   Mot de passe oublié ?




SONDAGE
Vous sentez-vous concerné par la valeur du capital immatériel de l'entreprise, logiciels et données notamment ?

HUMOUR - LE DESSIN DE FIX