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Etienne Papin

La captation des données informatiques : enjeux et conséquences pour les entreprises de la LOPPSI 2


Etienne Papin - Avocat associé du cabinet Féral-Schuhl / Sainte-Marie


(27/09/2010)

Avec "l'écoute informatique" introduite par la LOPPSI 2, les RSSI ne risquent-ils pas d'être poursuivis s'ils neutralisent un spyware déposé par les forces de l'ordre dans un SI ?

Parmi les nombreuses dispositions qui doivent venir modifier notre code de procédure pénale, figure dans la LOPPSI 2 en cours de discussion (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) un article relatif à la « captation des données informatiques ».


Cet article introduit la possibilité pour un juge d'instruction, dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées, d'autoriser les officiers et agents de police judiciaire à « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. »


Il s'agirait donc d'une nouvelle possibilité pour la police judiciaire d'avoir accès à des données informatiques dans le cadre de ses enquêtes. Les enquêteurs disposent déjà d'un certain nombre de prérogatives en la matière. L'actuel article 60-2 du code de procédure pénal (CPP) autorise, dans le cadre d'une enquête de flagrance, les OPJ à « requérir » l'accès aux données contenues dans des « systèmes informatiques ou traitements de données nominatives » de certains organismes tels que des administrations ou les opérateurs de communications électroniques. De manière plus directe, les OPJ peuvent, au cours d'une perquisition, accéder aux données intéressant l'enquête stockées dans sur un système informatique (article 57-1 CPP).


Il s'agit avec la LOPPSI 2 d'aller plus loin : la captation des données se fera « en direct » et à l'insu des personnes à l'origine de ces données. C'est ce que le projet de loi appelle la « captation des données informatiques ».


Cet article est en fait calqué sur celui relatif aux « captations d'images et de sons », prévu à l'article 706-96 du code de procédure pénal, introduit par la du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. A côté de la possibilité pour les enquêteurs d'enregistrer « clandestinement » l'image et les paroles de malfaiteurs présumés, l'arsenal du code de procédure pénal va donc se voir doté d'une possibilité de capter « en direct » les données informatiques d'une personne.


L'objectif recherché par le législateur est de permettre aux enquêteurs de recueillir des informations « à la source » et surtout avant qu'elles aient pu être encryptées ou stockées sur un dispositif amovible comme une clé USB.


Comment cette captation va-t-elle s'opérer ?


La logique du texte est clairement de permettre l'utilisation de dispositifs techniques matériels assurant la captation des données. Ainsi, le projet de texte prévoit-il qu'en vue de mettre en place le dispositif technique le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux et ce à toute heure du jour ou de la nuit. Il s'agit donc pour les enquêteurs d'avoir un accès physique au système informatique pour installer « le mouchard » électronique.


Mais le projet précise qu'en vue de mettre en place le dispositif technique, le juge d'instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Sous réserve de faisabilité technique, le mouchard pourra donc être introduit dans le système à « espionner » à distance, par une intrusion dans l'ordinateur relié à l'internet.


On peut d'ailleurs faire le parallèle avec le régime instauré pour l'acquisition et la détention d'appareils permettant l'enregistrement de conversations téléphoniques. La détention de tels appareils est soumise à une autorisation ministérielle. D'abord conçu pour les dispositifs matériels, ce régime a été étendu aux logiciels qui permettent de procéder à de tels enregistrements. Le projet de LOPPSI 2 prévoit ainsi d'inclure dans la liste des matériels dont la détention, l'importation, la fabrication ou la commercialisation nécessite une autorisation ministérielle ces « mouchards » destinés à capter les données informatiques.


Les entreprises sont-elles concernées ?


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