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Protéger ses bases de données

Protéger ses bases de données

PublicitéLa protection des bases de données est indépendante du droit d'auteur. La protection du producteur de bases de données est soumise à deux conditions : son investissement doit être "substantiel" et le droit du producteur d'interdire des actes d'extraction et de réutilisation d'une partie de sa base de données ne doit pas porter atteinte aux droits légitimes de l'utilisateur. Les bases de données sont protégées par un droit instauré par la directive du 11 mars 1996 qui a pour objet "de protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu". Introduit dans le Code de la propriété intellectuelle, aux articles L.341-1 et suivants, il bénéficie au producteur d'une base de données, c'est-à-dire à la "personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants". Le producteur bénéficie d'une durée de protection de quinze ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement de la base ou de la mise à la disposition du public, étant précisé néanmoins que cette durée de protection est reconduite chaque fois que la base fait l'objet d'une modification substantielle. Les notions d'"achèvement de la base" et de "modification substantielle" relèvent cependant de l'interprétation du juge, à charge pour le producteur de conserver tous les éléments de preuve requis. Cette protection est accordée aussi bien aux producteurs de bases de données nouvelles que de bases achevées depuis le 1er janvier 1983. Elle est applicable depuis le 1er janvier 1998. Pendant toute la durée de la protection, les droits conférés ainsi au producteur peuvent être transmis, cédés ou faire l'objet d'une licence. Par ailleurs, toute violation du droit du producteur constitue une infraction pénale punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour les personnes physiques, selon l'article l'article L.343-1 du Code de la propriété intellectuelle. Pour les personnes morales, l'amende peut être quintuplée (article 131-38 du Code pénal). À quelles conditions la protection du producteur de bases de données est-elle soumise ? En fait, le régime de la protection sui generis est soumis à deux conditions. La première condition est que l'investissement du producteur doit être "substantiel". En effet, le producteur bénéficie de la protection "du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci attestent d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel" (article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle). C'est sur ce fondement que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 septembre 2005 , a considéré que la requérante avait "non seulement pris l'initiative de la production et de l'édition de la base de données" mais qu'elle a en outre pris le risque financier des investissements correspondants destinés tant à rassembler les éléments concernés dans la base de données, à les agencer, à organiser leur accessibilité, qu'à assurer la fiabilité de l'information contenue pendant toute la période de fonctionnement et de mise à disposition du public". La Cour de justice européenne a eu l'occasion de préciser la notion d'"investissement substantiel" dans plusieurs arrêts rendus le 9 novembre 2004 en considérant que celui-ci peut "consister dans la mise en oeuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. L'appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l'appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu'un effort intellectuel ou une dépense d'énergie" . La seconde condition pour la protection du producteur d'une base de données : le droit de celui-ci d'interdire des actes d'extraction et de réutilisation d'une partie de sa base de données ne doit pas porter atteinte aux droits légitimes de l'utilisateur. La protection sui generis confère à l'investisseur le droit d'interdire : - "l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit" ; - "la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme" (CPI, art. L.342-1) ; - "l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données" (CPI, art. L.342-2). La Cour de justice européenne a pu considérer que cette dernière disposition vise "les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne". Le producteur doit cependant préciser les limites d'utilisation de sa base de données. Selon un arrêt du 18 novembre 2004 de la cour d'appel de Versailles, le droit reconnu au producteur de bases de données par l'article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle "consiste en la possibilité reconnue au producteur d'une base de données d'interdire qu'il soit procédé par autrui à l'extraction par transfert du contenu de ladite base de données sur un autre support ou par la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme". Les juges en déduisent que l'incrimination pénale de l'article L.343-1 du Code de la propriété intellectuelle qui vise l'atteinte portée au droit reconnu au producteur de base de données par l'article L.342-1 suppose que le producteur qui se prétend lésé ait "préalablement interdit l'extraction du contenu de sa base de données". Le producteur d'une base de données doit donc mentionner, dans les différents contrats et sur chacun des supports de diffusion, les limites d'utilisation du contenu de sa base de données. Cette règle a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2005. Le producteur ne peut interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle par la personne qui a licitement accès à une base de données mise à la disposition du public. Toute clause contraire serait nulle (article L.342-3 du Code de la propriété intellectuelle). C'est la jurisprudence qui apporte des précisions sur cette notion d'emprunt "substantiel", notamment cet arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 avril 2002 qui a considéré que l'extraction d'une dizaine de communiqués de presse et de deux rapports émanant d'une base de données ne constituait pas une extraction quantitativement ou qualitativement substantielle. Dès lors, la copie de ceux-ci, tout comme leur réutilisation par un concurrent, ne pouvait en être interdite. Il ressort de cette décision que pour apporter la preuve d'emprunts substantiels, il est nécessaire de démontrer l'étendue de la copie et de ne pas se contenter de quelques échantillons obtenus par sondages.

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